Bonjour,
Le risque de trouver des buffles en France est plus faible que de renverser un piéton avec sa voiture....
Et il est prouvé que ce genre d'accessoire inutilement dangereux pour les piétons.
Il y a d'ailleurs une réglementation à ce sujet (trouvé sur une autre forum" :
"L’article R.317-23 du code de la route stipule que « Tout véhicule à moteur… doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d’accidents corporels aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route ». Le fait de contrevenir à ces dispositions est puni d’une contravention de la 3ème classe.
En application de ce dispositif général, les règles communautaires de réception des véhicules légers prennent désormais en compte ce principe de protection des usagers et en particulier des piétons en cas de choc frontal avec une automobile.
Après consultation du ministère de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, on peut retenir les éléments ci-après.
Lors du contrôle d’un véhicule équipé d’un « pare buffles », les force de l’ordre peuvent se trouver face à deux situations qui conduisent à la même réponse :
1- Il a été réceptionné avec cet équipement : le propriétaire du véhicule doit présenter une attestation de conformité de l’ensemble du véhicule + « pare buffles » installé, signée du constructeur du véhicule ou de son représentant légal.
2- Le véhicule a été modifié par la pose d’un « pare buffles » : cette adjonction entrant dans le champ d’application de la réception communautaire (article R.321-6 du code de la route), le propriétaire du véhicule doit présenter une attestation de conformité de l’ensemble véhicule + « pare buffles » installé, signée du constructeur du véhicule ou de son représentant légal.
Toute autre attestation d’une personne physique ou morale différente (accessoiriste, laboratoire de teste) ne peut pas être admise.
A défaut, le véhicule n’est plus conforme aux caractéristiques techniques de sa réception et il convient de relever l’infraction prévue par l’article R.317-23 du code de la route.
En principe, le fonctionnaire doit verbaliser et si la personne conteste l’infraction, l’inviter à fournir à l’officier du Ministère Public compétant une attestation du constructeur ou de son représentant légal, ce document n’étant pas systématiquement remis à l’acheteur au moment de l’acquisition du véhicule.
Une difficulté subsiste cependant pour le cas des « pare buffles » de 2ème monte pour lesquels une attestation de conformité aura été délivrée par un accessoiriste ou un laboratoire de teste antérieurement au 18 mai 2004, date de l’arrêté relatif à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur. En effet, admis avant cette date, ce document n’est désormais plus valable. Il appartiendra au tribunal d’apprécier la suite à réserver à ces cas d’espèce au regard, notamment, de la bonne foi des personnes en cause.
Une directive communautaire doit prochainement compléter cette réglementation par l’exigence d’un certificat de réception européen pour tout système de protection frontale commercialisé en tant qu’entité technique distincte. "
Après si on est blessé grâce à cet accessoire causé par un imbécile en mal de bling-bling, il ne faudra que s'en prendre à lui !
Cordialement